Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 42quinquies Prestations d’aide couvertes

L’as­sur­ance verse une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance pour les presta­tions d’aide dont l’as­suré a be­soin et qui sont fournies régulière­ment par une per­sonne physique (as­sist­ant) sat­is­fais­ant aux con­di­tions suivantes:

a.
elle est en­gagée par l’as­suré ou par son re­présent­ant légal sur la base d’un con­trat de trav­ail;
b.
elle n’est pas mar­iée avec l’as­suré, ne vit pas avec lui sous le ré­gime du parten­ari­at en­re­gis­tré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n’est pas un par­ent en ligne dir­ecte.

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