Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 47 Paiement des indemnités journalières et des rentes 288

1 Dur­ant la mise en œuvre des mesur­es d’in­struc­tion, des mesur­es de réad­apt­a­tion et des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8a les béné­fi­ci­aires per­çoivent leur rente en dérog­a­tion à l’art. 19, al. 3, LP­GA289.290

1bis Les rentes sont per­çues:

a.
jusqu’à la dé­cision de l’of­fice AI visée à l’art. 17 LP­GA s’ils suivent des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion prévues à l’art. 8a;
b.
pour les autres mesur­es de réad­apt­a­tion, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil en­ti­er qui suit le début des mesur­es.291

1ter Les béné­fi­ci­aires de rente ont droit en outre à une in­dem­nité journ­alière. Dur­ant la mise en œuvre des mesur­es d’in­struc­tion ou de réad­apt­a­tion,l’in­dem­nité est toute­fois ré­duite d’un trentième du mont­ant de la rente pendant la péri­ode au cours de laquelle deux presta­tions sont dues.292

2 Lor­squ’une rente suc­cède à une in­dem­nité journ­alière, elle est ver­sée, en dérog­a­tion à l’art. 19, al. 3, LP­GA, sans ré­duc­tion pour le mois dur­ant le­quel le droit à l’in­dem­nité journ­alière prend fin. Dur­ant ce mois, l’in­dem­nité journ­alière est en re­vanche ré­duite d’un trentième du mont­ant de la rente.

3 En dérog­a­tion à l’art. 19, al. 1 et 3, LP­GA, les rentes dont le mont­ant ne dé­passe pas 20 % de la rente min­i­male com­plète sont ver­sées une fois l’an. L’ay­ant droit peut de­mander un verse­ment men­suel.293

288 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 888, 1995 V 897).

289 RS 830.1

290 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

291 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

292 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

293 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

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