Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 57 Attributions 322

1 Les at­tri­bu­tions des of­fices AI sont not­am­ment les suivantes:

a.
fournir des con­seils axés sur la réad­apt­a­tion;
b.
mettre en œuvre la détec­tion pré­coce;
c.
déter­miner, mettre en œuvre et sur­veiller les mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce, y com­pris les con­seils et le suivi né­ces­saires;
d.
ex­am­iner si les con­di­tions générales d’as­sur­ance sont re­m­plies;
e.
ex­am­iner si l’as­suré est sus­cept­ible d’être réad­apté, en ax­ant l’ex­a­men sur ses res­sources et en con­sult­ant les ac­teurs per­tin­ents;
f.
déter­miner les mesur­es de réad­apt­a­tion en con­sult­ant les ac­teurs per­tin­ents, les mettre en œuvre, en sur­veiller l’ex­écu­tion, fournir con­seils et suivi à l’as­suré et à son em­ployeur dur­ant la réad­apt­a­tion et l’ex­a­men du droit à la rente, ain­si que, en cas d’in­ter­rup­tion d’une mesure de réad­apt­a­tion, ex­am­iner la pos­sib­il­ité de ren­ou­v­el­er l’oc­troi d’une telle mesure et d’ad­apter l’ob­jec­tif de réad­apt­a­tion, en par­ticuli­er dans le cas de jeunes as­surés;
g.
fournir con­seils et suivi à l’as­suré et à son em­ployeur après l’achève­ment des mesur­es de réad­apt­a­tion ou la sup­pres­sion de la rente;
h.
fournir con­seils et suivi aux béné­fi­ci­aires de rente présent­ant un po­ten­tiel de réad­apt­a­tion dès le mo­ment de l’oc­troi de la rente;
i.
évalu­er le taux d’in­valid­ité et l’im­pot­ence de l’as­suré et les presta­tions d’aide dont il a be­soin;
j.
rendre les dé­cisions re­l­at­ives aux presta­tions de l’AI;
k.
in­form­er le pub­lic;
l.
co­or­don­ner les mesur­es médicales avec l’as­sureur-mal­ad­ie et l’as­sureur-ac­ci­dents;
m.
con­trôler les fac­tures des mesur­es médicales;
n.
tenir à jour et pub­li­er une liste con­ten­ant not­am­ment des in­dic­a­tions sur tous les ex­perts et centres d’ex­pert­ises man­datés, classés selon les dis­cip­lines, le nombre an­nuel de cas ex­pert­isés et les in­ca­pa­cités de trav­ail at­testées.323

2 Le Con­seil fédéral peut leur con­fi­er d’autres tâches. Il peut définir des ex­i­gences et pré­voir d’autres in­dic­a­tions pour la liste visée à l’al. 1, let. n.324

3 Av­ant qu’une dé­cision ne soit ren­due, les of­fices AI fix­ent les mesur­es d’in­struc­tion déter­min­antes et né­ces­saires.325

322Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e ré­vi­sion de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).

323 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

324 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

325 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

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