1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
a.
fournir des conseils axés sur la réadaptation;
b.
mettre en œuvre la détection précoce;
c.
déterminer, mettre en œuvre et surveiller les mesures d’intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires;
d.
examiner si les conditions générales d’assurance sont remplies;
e.
examiner si l’assuré est susceptible d’être réadapté, en axant l’examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents;
f.
déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en œuvre, en surveiller l’exécution, fournir conseils et suivi à l’assuré et à son employeur durant la réadaptation et l’examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d’interruption d’une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l’octroi d’une telle mesure et d’adapter l’objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés;
g.
fournir conseils et suivi à l’assuré et à son employeur après l’achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente;
h.
fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l’octroi de la rente;
i.
évaluer le taux d’invalidité et l’impotence de l’assuré et les prestations d’aide dont il a besoin;
j.
rendre les décisions relatives aux prestations de l’AI;
k.
informer le public;
l.
coordonner les mesures médicales avec l’assureur-maladie et l’assureur-accidents;
m.
contrôler les factures des mesures médicales;
n.
tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d’expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.323
2 Le Conseil fédéral peut leur confier d’autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d’autres indications pour la liste visée à l’al. 1, let. n.324
3 Avant qu’une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d’instruction déterminantes et nécessaires.325
322Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).
323 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
324 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
325 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).