1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
Art. 66cCapacité à conduire un véhicule motorisé 387388
1 En cas de doute sur les capacités physiques ou psychiques de l’assuré à conduire un véhicule motorisé ou un bateau ou à exercer un service nautique à bord d’un bateau en toute sécurité, l’office AI peut signaler l’assuré à l’autorité cantonale compétente (art. 22 de la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière389 et 17b, al. 4, de la LF du 3 oct. 1975 sur la navigation intérieure390).391
2 L’office AI informe l’assuré du fait qu’elle l’a signalé à l’autorité compétente.
3 L’office AI remet, au cas par cas et sur demande, les documents correspondants à l’autorité cantonale.
387 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).