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Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 66c Capacité à conduire un véhicule motorisé 387388

1 En cas de doute sur les ca­pa­cités physiques ou psychiques de l’as­suré à con­duire un véhicule mo­tor­isé ou un bat­eau ou à ex­er­cer un ser­vice naut­ique à bord d’un bat­eau en toute sé­cur­ité, l’of­fice AI peut sig­naler l’as­suré à l’autor­ité can­tonale com­pétente (art. 22 de la LF du 19 déc. 1958 sur la cir­cu­la­tion routière389 et 17b, al. 4, de la LF du 3 oct. 1975 sur la nav­ig­a­tion in­térieure390).391

2 L’of­fice AI in­forme l’as­suré du fait qu’elle l’a sig­nalé à l’autor­ité com­pétente.

3 L’of­fice AI re­met, au cas par cas et sur de­mande, les doc­u­ments cor­res­pond­ants à l’autor­ité can­tonale.

387 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

388 RO 2012 3129

389 RS 741.01

390 RS 747.201

391 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).