Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 6a Communication de renseignements 5657

1 En fais­ant valoir son droit aux presta­tions, l’as­suré, en dérog­a­tion à l’art. 28, al. 3, LP­GA58, autor­ise les per­sonnes et les in­stances men­tion­nées dans sa de­mande à fournir aux or­ganes de l’AI tous les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires pour ét­ab­lir ce droit et le bi­en-fondé de préten­tions ré­cursoires. Ces per­sonnes et ces in­stances sont tenues de fournir les ren­sei­gne­ments re­quis.

2 Les em­ployeurs, les fourn­is­seurs de presta­tions au sens des art. 36 à 40 LAMal59, les as­sur­ances et les in­stances of­fi­ci­elles qui ne sont pas men­tion­nés ex­pressé­ment dans la de­mande sont tenus de fournir aux or­ganes de l’AI, à la de­mande de celle-ci, tous les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires pour ét­ab­lir le droit de l’as­suré aux presta­tions et le bi­en-fondé de préten­tions ré­cursoires.60 L’as­suré doit être in­formé des con­tacts ét­ab­lis avec ces per­sonnes et ces in­stances.

56 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

58 RS 830.1

59 RS 832.10

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

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