Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 8a Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation 8990

1 Les béné­fi­ci­aires de rente ont droit à des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
leur ca­pa­cité de gain peut, selon toute vraisemb­lance, être améli­orée;
b.
ces mesur­es sont de nature à améliorer leur ca­pa­cité de gain.

2 Les mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion com­prennent les mesur­es prévues à l’art. 8, al. 3, let. abis à b et d.91

3 Les mesur­es de réin­ser­tion peuvent être ac­cordées plusieurs fois et ex­céder la durée d’un an au total.

492

5 Le Con­seil fédéral peut fix­er les mont­ants max­im­aux à dis­pos­i­tion des of­fices AI pour les mesur­es énumérées à l’ al. 2.93

89 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

92 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

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