1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
Art. 8aNouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation 8990
1 Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:
a.
leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée;
b.
ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain.
2 Les mesures de nouvelle réadaptation comprennent les mesures prévues à l’art. 8, al. 3, let. abis à b et d.91
3 Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d’un an au total.
5 Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées à l’ al. 2.93
89 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
92 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).