Loi fédérale
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Art. 14quater
1 L’assuré ainsi que son employeur ont droit à des conseils et à un suivi:
2 Le droit naît au plus tôt à la date à laquelle l’office AI constate qu’une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, une mesure d’ordre professionnel ou l’examen du droit à la rente sont indiqués. 3 L’assuré pour qui la dernière mesure visée à l’al. 1, let. a, a pris fin par une décision de l’office AI ainsi que son employeur ont encore droit à des conseils et à un suivi pendant trois ans au plus à compter de cette décision. 4 L’assuré dont la rente est supprimée au terme des mesures visées à l’art. 8a, al. 2, ainsi que son employeur ont encore droit à des conseils et à un suivi pendant trois ans au plus à compter de la décision de l’office AI. 5 Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à la disposition des offices AI pour les conseils et le suivi. |