Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 14quater

1 L’as­suré ain­si que son em­ployeur ont droit à des con­seils et à un suivi:

a.
lor­sque l’as­suré a droit à une mesure de réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8, al. 3, let. ater ou b, ou
b.
lor­sque le droit à une rente est ex­am­iné.

2 Le droit naît au plus tôt à la date à laquelle l’of­fice AI con­state qu’une mesure de réin­ser­tion pré­parant à la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle, une mesure d’or­dre pro­fes­sion­nel ou l’ex­a­men du droit à la rente sont in­diqués.

3 L’as­suré pour qui la dernière mesure visée à l’al. 1, let. a, a pris fin par une dé­cision de l’of­fice AI ain­si que son em­ployeur ont en­core droit à des con­seils et à un suivi pendant trois ans au plus à compt­er de cette dé­cision.

4 L’as­suré dont la rente est supprimée au ter­me des mesur­es visées à l’art. 8a, al. 2, ain­si que son em­ployeur ont en­core droit à des con­seils et à un suivi pendant trois ans au plus à compt­er de la dé­cision de l’of­fice AI.

5 Le Con­seil fédéral peut fix­er les mont­ants max­im­aux à la dis­pos­i­tion des of­fices AI pour les con­seils et le suivi.

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