Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 21quater Acquisition et remboursement des moyens auxiliaires 151

1 Pour la re­mise des moy­ens aux­ili­aires fin­ancés en tout ou en partie par l’as­sur­ance et pour la fourniture des presta­tions de ser­vice re­l­at­ives à ces moy­ens, le Con­seil fédéral dis­pose des in­stru­ments suivants:

a.
fix­er des for­faits;
b.
con­clure des con­ven­tions tari­faires avec des prestataires tels que les fourn­is­seurs, les pro­duc­teurs, les gross­istes ou les dé­tail­lants;
c.
fix­er des mont­ants max­im­aux pour la prise en charge des frais;
d.
procéder par ad­ju­dic­a­tion au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés pub­lics152.

2 Le Con­seil fédéral procède par ad­ju­dic­a­tion, con­formé­ment à l’al. 1, let. d, après avoir ex­am­iné les in­stru­ments visés aux let. a à c.

151 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

152 RS 172.056.1

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden