Loi fédérale
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Art. 21quater Acquisition et remboursement des moyens auxiliaires 151
1 Pour la remise des moyens auxiliaires financés en tout ou en partie par l’assurance et pour la fourniture des prestations de service relatives à ces moyens, le Conseil fédéral dispose des instruments suivants:
2 Le Conseil fédéral procède par adjudication, conformément à l’al. 1, let. d, après avoir examiné les instruments visés aux let. a à c. 151 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). |