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Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 21 Droit 145

1 L’as­suré a droit, d’après une liste que dressera le Con­seil fédéral, aux moy­ens aux­ili­aires dont il a be­soin pour ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou ac­com­plir ses travaux habituels, pour main­tenir ou améliorer sa ca­pa­cité de gain, pour étud­i­er, ap­pren­dre un méti­er ou suivre une form­a­tion con­tin­ue, ou à des fins d’ac­cou­tu­mance fonc­tion­nelle.146 Les frais de pro­thèses dentaires, de lun­ettes et de sup­ports plantaires ne sont pris en charge par l’as­sur­ance que si ces moy­ens aux­ili­aires sont le com­plé­ment im­port­ant de mesur­es médicales de réad­apt­a­tion.

2 L’as­suré qui, par suite de son in­valid­ité, a be­soin d’ap­par­eils coûteux pour se dé­pla­cer, ét­ab­lir des con­tacts avec son en­tour­age ou dévelop­per son auto­nomie per­son­nelle, a droit, sans égard à sa ca­pa­cité de gain, à de tels moy­ens aux­ili­aires con­formé­ment à une liste qu’ét­ab­lira le Con­seil fédéral.

3 L’as­sur­ance prend à sa charge les moy­ens aux­ili­aires d’un mod­èle simple et adéquat et les re­met en pro­priété ou en prêt. L’as­suré auquel un moy­en aux­ili­aire a été al­loué en re­m­place­ment d’ob­jets qu’il aurait dû ac­quérir même s’il n’était pas in­val­ide est tenu de par­ti­ciper aux frais.147

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que l’as­suré a le droit de con­tin­uer à util­iser un moy­en aux­ili­aire re­mis à titre de prêt al­ors que les con­di­tions mises à son oc­troi ne sont plus re­m­plies.148

145Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

146 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 37 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

148In­troduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).