1 L’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24, al. 1.159
1bis L’indemnité de base s’élève, pour l’assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a, à 80 % du revenu qu’il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maximal de l’indemnité journalière.160
2 …161
2bis …162
3 Le calcul du revenu de l’activité lucrative au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS163 sont prélevées (revenu déterminant).164
158 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
159 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
160 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
161 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
162 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
163 RS 831.10
164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).