Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 25 Cotisations aux assurances sociales 178

1 Sont payées sur les in­dem­nités journ­alières les cot­isa­tions:

a.
à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants;
b.
à l’as­sur­ance-in­valid­ité;
c.179
au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain;
d.
le cas échéant, à l’as­sur­ance-chômage.

2 Les cot­isa­tions sont sup­portées à parts égales par l’as­suré et par l’as­sur­ance-in­valid­ité. Celle-ci paie en outre la con­tri­bu­tion due par l’em­ployeur pour son per­son­nel ag­ri­cole en vertu de l’art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture180.

3 Le Con­seil fédéral peut ex­empter cer­taines catégor­ies de per­sonnes de l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions et pré­voir que les in­dem­nités journ­alières al­louées pour de cour­tes péri­odes ne seront pas sou­mises à cot­isa­tion.

178Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

179 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

180 RS 836.1

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden