Loi fédérale
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Art. 27quinquies Tribunal arbitral cantonal 198
1 Les litiges entre l’assurance et les fournisseurs de prestations sont jugés par les tribunaux arbitraux désignés par les cantons. 2 Est compétent le tribunal arbitral du canton dans lequel le fournisseur de prestations a une installation permanente ou exerce sa profession. 3 Le canton peut confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances. 4 Le tribunal arbitral se compose d’un président neutre et d’un nombre égal de représentants de chacune des parties concernées. Lorsque les tâches du tribunal arbitral sont confiées au tribunal cantonal des assurances, celui-ci est complété par un nombre égal de représentants de chacune des parties. 5 À moins que le litige n’ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut en être saisi sans procédure de conciliation préalable. 6 Les jugements doivent être notifiés par écrit aux parties avec indication des motifs et des voies de droit. 7 Pour le reste les cantons règlent la procédure. 198 Anciennement art. 27bis. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). |