Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 27sexies Mesures de gestion des coûts 199

1 Les fourn­is­seurs de presta­tions ou leurs fédéra­tions et l’OFAS pré­voi­ent des mesur­es de ges­tion des coûts dans des con­ven­tions dont la valid­ité s’étend à toute la Suisse, con­formé­ment à l’art. 27, al. 1.

2 Les mesur­es doivent au moins pré­voir, pour chaque do­maine per­tin­ent pour la catégor­ie de fourn­is­seurs de presta­tions con­cernée:

a.
une sur­veil­lance de l’évolu­tion quant­it­at­ive des di­verses po­s­i­tions prévues pour les presta­tions;
b.
une sur­veil­lance de l’évolu­tion des coûts fac­turés.

3 Les con­ven­tions doivent pré­voir des règles cor­rect­rices en cas d’aug­ment­a­tion in­jus­ti­fiée des quant­ités ou des coûts par rap­port à une péri­ode définie dans la con­ven­tion. Elles doivent égale­ment men­tion­ner les fac­teurs qui peuvent ex­pli­quer une aug­ment­a­tion des quant­ités et des coûts, mais qui échap­pent à l’in­flu­ence des fourn­is­seurs de presta­tions et de l’as­sur­ance.

4 Le Con­seil fédéral peut définir les do­maines visés à l’al. 2.

5 Si les fourn­is­seurs de presta­tions ou leurs fédéra­tions et l’OFAS ne peuvent s’en­tendre sur les mesur­es de ges­tion des coûts visées à l’al. 1, le Con­seil fédéral fixe ces mesur­es. Les fourn­is­seurs de presta­tions et leurs fédéra­tions sont tenus de com­mu­niquer gra­tu­ite­ment au Con­seil fédéral, sur de­mande, les in­form­a­tions né­ces­saires pour fix­er les mesur­es.

6 En cas de man­que­ment à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer les in­form­a­tions prévue à l’al. 5, le DFI peut pro­non­cer des sanc­tions à l’en­contre des fourn­is­seurs de presta­tions et des fédéra­tions con­cernés. Les sanc­tions sont les suivantes:

a.
l’aver­tisse­ment;
b.
une amende de 20 000 francs au plus.

7 Tous les fourn­is­seurs de presta­tions et l’OFAS sont tenus de re­specter les mesur­es de ges­tion des coûts conv­en­ues con­formé­ment à l’al. 1 ou fixées en vertu de l’al. 5 pour le do­maine en ques­tion.

199 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2022 (Mesur­es vis­ant à frein­er la hausse des coûts, volet 1b), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).

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