Loi fédérale
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Art. 34 Réexamen du taux d’invalidité et adaptation de la rente 220
1 En même temps qu’il accorde une prestation transitoire au sens de l’art. 32, l’office AI entame une procédure de réexamen du taux d’invalidité. 2 Le premier jour du mois qui suit la décision de l’office AI concernant le taux d’invalidité:
220 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). |