Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 35 Rente pour enfant 221

1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’in­valid­ité ont droit à une rente pour chacun des en­fants qui, au décès de ces per­sonnes, auraient droit à la rente d’orph­elin de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

2222

3 Les en­fants re­cueil­lis après la sur­ven­ance de l’in­valid­ité n’ont pas droit à la rente, sauf s’il s’agit des en­fants de l’autre con­joint.223

4 La rente pour en­fant est ver­sée comme la rente à laquelle elle se rap­porte. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à un em­ploi de la rente con­forme à son but (art. 20 LP­GA224) ain­si que les dé­cisions con­traires du juge civil sont réser­vées. Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions spé­ciales sur le verse­ment de la rente, en dérog­a­tion à l’art. 20 LP­GA, not­am­ment pour les en­fants de par­ents sé­parés ou di­vor­cés.225

221Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

222Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS), avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

223Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

224 RS 830.1

225 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 888, 1995 V 897).