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Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 4 Invalidité

1 L’in­valid­ité (art. 8 LP­GA44) peut ré­sul­ter d’une in­firm­ité con­gén­itale, d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent.45

2 L’in­valid­ité est réputée surv­en­ue dès qu’elle est, par sa nature et sa grav­ité, propre à ouv­rir droit aux presta­tions entrant en con­sidéra­tion.46

44 RS 830.1

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

46In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).