Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 48 Paiement des arriérés de prestations 295

1 Si un as­suré ay­ant droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent, à des mesur­es médicales ou à des moy­ens aux­ili­aires présente sa de­mande plus de douze mois après la nais­sance de ce droit, la presta­tion, en dérog­a­tion à l’art. 24, al. 1, LP­GA296, n’est al­louée que pour les douze mois précéd­ant le dépôt de la de­mande.

2 Les presta­tions ar­riérées sont al­louées à l’as­suré pour des péri­odes plus longues aux con­di­tions suivantes:

a.
il ne pouv­ait pas con­naître les faits ay­ant ét­abli son droit aux presta­tions;
b.
il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compt­er de la date à laquelle il a eu con­nais­sance de ces faits.

295 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

296 RS 830.1

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