Loi fédérale
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Art. 48 Paiement des arriérés de prestations 295
1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA296, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. 2 Les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
295 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). |