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Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 5 Cas particuliers 47

1 L’in­valid­ité des as­surés âgés de 20 ans ou plus qui n’ex­er­çaient pas d’activ­ité luc­rat­ive av­ant d’être at­teints dans leur santé physique, men­tale ou psychique et dont on ne saur­ait ex­i­ger qu’ils ex­er­cent une telle activ­ité est déter­minée selon l’art. 8, al. 3, LP­GA48.49

2 L’in­valid­ité des as­surés âgés de moins de 20 ans qui n’ex­er­cent pas d’activ­ité luc­rat­ive est déter­minée selon l’art. 8, al. 2, LP­GA.

47 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

48 RS 830.1

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).