Loi fédérale
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Art. 61 Collaboration 351
Le Conseil fédéral règle la collaboration entre les offices AI et les organes de l’assurance-vieillesse et survivants. 351Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293). |
