Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 68bis Formes de collaboration interinstitutionnelle 394395

1 Afin de fa­ci­liter, pour les as­surés qui ont fait l’ob­jet d’une com­mu­nic­a­tion en vue d’une détec­tion pré­coce ou qui ont dé­posé une de­mande à l’AI pour faire valoir leur droit aux presta­tions et dont la ca­pa­cité de gain est en cours d’évalu­ation, l’ac­cès aux mesur­es de réad­apt­a­tion prévues par l’as­sur­ance-in­valid­ité, par l’as­sur­ance-chômage et par les can­tons, les of­fices AI col­laborent étroite­ment avec:396

a.
les as­sureurs et les or­ganes d’ex­écu­tion des as­sur­ances so­ciales;
b.397
les en­tre­prises d’as­sur­ance sou­mises à la LSA398;
c.
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sou­mises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage399;
d.
les or­ganes d’ex­écu­tion can­tonaux char­gés de fa­vor­iser la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle;
e.
les or­ganes d’ex­écu­tion des lois can­tonales re­l­at­ives à l’aide so­ciale;
ebis.400
les or­ganes d’ex­écu­tion pub­lics et privés de la lé­gis­la­tion sur l’as­ile, sur les étrangers et sur l’in­té­gra­tion;
f.
d’autres in­sti­tu­tions pub­liques ou privées im­port­antes pour la réad­apt­a­tion des as­surés.

1bis L’as­sur­ance-in­valid­ité col­labore avec les in­stances can­tonales char­gées du sou­tien à l’in­ser­tion pro­fes­sion­nelle des jeunes. Elle peut en outre par­ti­ciper au fin­ance­ment des in­stances can­tonales char­gées de la co­ordin­a­tion des mesur­es de sou­tien:

a.
si ces in­stances can­tonales prennent en charge les jeunes présent­ant une problématique mul­tiple, et
b.
si une con­ven­tion règle la col­lab­or­a­tion entre ces in­stances can­tonales et l’of­fice AI ain­si que la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière de l’as­sur­ance.401

1ter Pour les mineurs dès l’âge de 13 ans et les jeunes adultes jusqu’à ce qu’ils at­teignent l’âge de 25 ans qui sont men­acés d’in­valid­ité et qui ont dé­posé une de­mande de presta­tions de l’as­sur­ance, les of­fices AI peuvent par­ti­ciper, sur la base d’une con­ven­tion avec les in­stances can­tonales com­pétentes prévues à l’al. 1, let. d, aux frais des mesur­es pré­parant à une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de l’art. 16, al. 1.402

1quater L’as­sur­ance-in­valid­ité prend à sa charge un tiers au max­im­um des coûts par can­ton visés à l’al. 1bis et des coûts par mesure visés à l’al. 1ter. Le Con­seil fédéral peut fix­er le pla­fond de ces con­tri­bu­tions et en sub­or­don­ner l’oc­troi à d’autres con­di­tions ou charges. Il peut at­tribuer à l’OFAS la com­pétence de ré­gler les ex­i­gences min­i­males que les con­ven­tions doivent re­m­p­lir.403

2 Les of­fices AI ain­si que les as­sureurs et les or­ganes d’ap­plic­a­tion des as­sur­ances so­ciales sont mu­tuelle­ment déliés de l’ob­lig­a­tion de garder le secret (art. 33 LP­GA404), aux con­di­tions suivantes:

a.
la loi ap­plic­able pré­voit une base lé­gale déli­ant les as­sureurs et les or­ganes d’ex­écu­tion des as­sur­ances so­ciales de cette ob­lig­a­tion;
b.
aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose;
c.
les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments trans­mis ser­vent:
1.
soit à déter­miner les mesur­es de réad­apt­a­tion ap­pro­priées pour la per­sonne con­cernée;
2.
soit à cla­ri­fi­er les préten­tions de la per­sonne con­cernée en­vers les as­sur­ances so­ciales.

3 L’ob­lig­a­tion pour les of­fices AI de garder le secret est égale­ment levée, aux con­di­tions de l’al. 2, let. b et c, à l’égard des in­sti­tu­tions et des or­ganes d’ex­écu­tion can­tonaux visés aux al. 1, let. b à f, et 1bis, pour autant que la loi ap­plic­able pré­voie une base lé­gale déli­ant les in­sti­tu­tions et or­ganes d’ex­écu­tion de cette ob­lig­a­tion et qu’ils ac­cordent la ré­cipro­cité aux of­fices AI.405

4 En dérog­a­tion à l’art. 32 LP­GA et à l’art. 50a, al. 1, LAVS406, l’échange de don­nées au sens des al. 2 et 3 peut aus­si se faire or­ale­ment selon les cas. La per­sonne con­cernée doit être in­formée sub­séquem­ment de l’échange de don­nées et de son con­tenu.

5 Lor­squ’un of­fice AI rend une dé­cision qui touche le do­maine des presta­tions d’une in­sti­tu­tion ou d’un or­gane d’ex­écu­tion can­ton­al visés aux al. 1, let. b à f, et 1bis, il est tenu de lui re­mettre une copie de la dé­cision.407

394 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

395 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

396 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

397 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

398 RS 961.01

399 RS 831.42

400 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

401 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

402 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

403 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

404 RS 830.1

405 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

406 RS 831.10

407 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

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