Loi fédérale
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Art. 68quinquies Responsabilité pour les dommages causés dans l’entreprise 410411
1 L’assurance répond des dommages causés par l’assuré à l’entreprise durant une mesure visée aux art. 7d, 14a, 15, 16, 17 ou 18aou une instruction selon l’art. 43 LPGA412si l’entreprise a droit à des dommages-intérêts en vertu de l’art. 321e CO413, qui s’applique par analogie.414 2 L’entreprise répond des dommages causés par l’assuré à un tiers durant une mesure visée aux art. 7d, 14a, 15, 16, 17 ou 18aou une instruction selon l’art. 43 LPGAde la même manière qu’elle répond du comportement de ses employés.415 Elle peut exercer une action récursoire contre l’assurance lorsque l’assuré devrait répondre du dommage en vertu de l’art. 321e CO, qui s’applique par analogie. 3 Si l’assurance a versé des dommages-intérêts en vertu des al. 1 et 2, elle peut exercer une action récursoire contre l’assuré lorsque celui-ci a agi intentionnellement ou par négligence grave. 4 L’assuré ne peut être directement poursuivi en justice par la partie lésée. 5 L’office AI compétent se prononce par voie de décision:
410 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). 411 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). 414 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). 415 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). |