1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
1 L’assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l’aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l’échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l’exercice des activités suivantes:435
a.
conseiller et aider les invalides;
b.
conseiller les proches d’invalides;
c.
favoriser et développer l’habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention;
soutenir et encourager l’intégration des invalides.
2 Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS437.438
434 Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
435 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
436 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
438Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).