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Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 75 Dispositions communes 439

Le Con­seil fédéral fixe le pla­fond des sub­ven­tions visées à l’art. 74. Il fixe un or­dre de pri­or­ité et peut sub­or­don­ner l’oc­troi de sub­ven­tions à d’autres con­di­tions ou charges. L’OFAS règle le cal­cul des sub­ven­tions et les con­di­tions d’oc­troi.

439 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).