1 Le montant initial de la contribution de la Confédération correspond à 37,7 % de la moyenne arithmétique des dépenses de l’assurance en 2010 et 2011, réduites de 1,6 %.450
2 Le montant initial est adapté annuellement au taux de variation des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée; le taux de variation est lui-même corrigé par un facteur d’escompte. Les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée sont corrigées en fonction des modifications des taux ou de la base de calcul.
3 Le facteur d’escompte correspond à l’évolution du quotient résultant de la division de l’indice visé à l’art. 33ter, al. 2, LAVS451, à calculer chaque année, par l’indice des salaires calculé par l’Office fédéral de la statistique à partir de 2011.
4 La contribution de la Confédération correspond au montant calculé conformément aux al. 2 et 3; la contribution à l’allocation pour impotent et aux rentes extraordinaires visée à l’art. 77, al. 2, en est déduite.
5 La contribution de la Confédération équivaut au plus à la moitié des dépenses de l’assurance et au moins à 37,7 % des dépenses annuelles de l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent visée à l’art. 77, al. 2, en est déduite.
6 L’art. 104 LAVS est applicable par analogie.
449 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2014, sauf l’al. 4 2e partie de phrase, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
450 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
451 RS 831.10