Loi fédérale
|
|
Art. 79 Formation 454
1 Il est créé, sous la dénomination «Fonds de compensation de l’assurance-invalidité» (Fonds de compensation de l’AI), un fonds au crédit duquel sont portées les recettes prévues à l’art. 77 et dont sont débitées les dépenses prévues aux art. 4 à 51, 66 à 68quater et 73 à 75 de la présente loi, ainsi que les dépenses nécessaires à l’exercice de l’action récursoire au sens des art. 72 à 75 LPGA455. 2 Les avoirs du Fonds de compensation de l’AI en liquidités et en placements ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles. 454 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). |
