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Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 79 Formation 454

1 Il est créé, sous la dé­nom­in­a­tion «Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité» (Fonds de com­pens­a­tion de l’AI), un fonds au crédit duquel sont portées les re­cettes prévues à l’art. 77 et dont sont débitées les dépenses prévues aux art. 4 à 51, 66 à 68quater et 73 à 75 de la présente loi, ain­si que les dépenses né­ces­saires à l’ex­er­cice de l’ac­tion ré­cursoire au sens des art. 72 à 75 LP­GA455.

2 Les avoirs du Fonds de com­pens­a­tion de l’AI en li­quid­ités et en place­ments ne doivent pas, en règle générale, être in­férieurs à 50 % des dépenses an­nuelles.

454 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

455 RS 830.1