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Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 9 Conditions d’assurance 9495

1 Les mesur­es de réad­apt­a­tion sont ap­pli­quées en Suisse, elles peuvent l’être ex­cep­tion­nelle­ment aus­si à l’étranger.

1bis Le droit aux mesur­es de réad­apt­a­tion prend nais­sance au plus tôt au mo­ment de l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance ob­lig­atoire ou fac­ultat­ive et s’éteint au plus tard à la fin de cet as­sujet­tisse­ment.96

2 Une per­sonne qui n’est pas ou n’est plus as­sujet­tie à l’as­sur­ance a toute­fois droit aux mesur­es de réad­apt­a­tion jusqu’à l’âge de 20 ans au plus si l’un de ses par­ents:

a.
est as­suré fac­ultat­ive­ment;
b.
est as­suré ob­lig­atoire­ment pour une activ­ité pro­fes­sion­nelle ex­er­cée à l’étranger:
1.
con­formé­ment à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAVS97,
2.
con­formé­ment à l’art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,
3.
en vertu d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale.98

3 Les ressor­tis­sants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA99) en Suisse ont droit aux mesur­es de réad­apt­a­tion s’ils re­m­p­lis­sent eux-mêmes les con­di­tions prévues à l’art. 6, al. 2, ou si:

a.
lors de la sur­ven­ance de l’in­valid­ité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une per­sonne étrangère, au moins une an­née en­tière de cot­isa­tions ou dix ans de résid­ence inin­ter­rompue en Suisse, et si
b.
eux-mêmes sont nés in­val­ides en Suisse ou, lors de la sur­ven­ance de l’in­valid­ité, résidaient en Suisse sans in­ter­rup­tion depuis une an­née au moins ou depuis leur nais­sance. Sont as­similés aux en­fants nés in­val­ides en Suisse les en­fants qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle en Suisse, mais qui sont nés in­val­ides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus im­mé­di­ate­ment av­ant leur nais­sance. Le Con­seil fédéral dé­cide dans quelle mesure l’AI prend en charge les dépenses oc­ca­sion­nées à l’étranger par l’in­valid­ité.100

94Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

96 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

97 RS 831.10

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

99 RS 830.1

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).