Loi fédérale
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Art. 20
1 L’impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est dû sur les eaux-de-vie obtenues par la distillation des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que les pommes et les poires ou de leurs dérivés ou déchets, des raisins, du vin, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gentiane, des baies et autres matières analogues. Ces produits sont totalement imposables lorsqu’ils ont été fabriqués dans des distilleries concessionnaires. S’ils ont été fabriqués dans des distilleries domestiques ou pour le compte de commettants, les quantités vendues ou remises gratuitement à des tiers sont seules soumises à l’impôt. 2 Cet impôt est dû:
3 ...39 39Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). |