Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

du 21 juin 1932 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).


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Art. 23

1 L’OF­DF peut pre­scri­re la forme de la déclar­a­tion des quant­ités d’al­cool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des en­trepôts fisc­aux; il peut not­am­ment or­don­ner l’util­isa­tion d’un procédé élec­tro­nique et sub­or­don­ner l’util­isa­tion du procédé à un con­trôle.42

1bis Le Con­seil fédéral règle la procé­dure de tax­a­tion.43

2 Toute per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt doit tenir les re­gis­tres, re­m­p­lir les for­mu­laires et faire les déclar­a­tions né­ces­saires à la tax­a­tion.

3 Les or­ganes com­pétents peuvent procéder à des con­trôles en tout temps et sans préav­is. L’ex­ploit­ant doit leur ac­cord­er libre ac­cès aux lo­c­aux de vente et d’en­tre­posage, leur fournir tous ren­sei­gne­ments utiles, leur mon­trer les réserves de bois­sons dis­tillées et leur présenter les livres de com­merce et les pièces jus­ti­fic­at­ives.44

4 L’OF­DF fixe la date à laquelle l’im­pôt est exi­gible.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

43 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

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