Loi fédérale
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Art. 42a80
Quiconque exerce le commerce des boissons distillées doit accorder aux organes de contrôle compétents libre accès aux locaux de vente et d’entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives. 80Introduit par le ch. I de LF du 19 déc. 1980 (RO 1982 694; FF 1979 I 57). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév.1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). |