Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

du 21 juin 1932 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).


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Art. 76

1 Tous les droits et ob­lig­a­tions dérivant de la lé­gis­la­tion sur l’al­cool sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de la présente loi. ...143

2 Les rap­ports de droit dé­coulant de l’ap­plic­a­tion de l’art. 18 de la loi fédérale du 23 décembre 1886 con­cernant les spiritueux et de l’al­loc­a­tion d’in­dem­nités for­faitaires à des dis­til­ler­ies con­ces­sion­nai­res144 de­meurent en vi­gueur.

3 L’activ­ité des autor­ités est réglée par les pre­scrip­tions de la présente loi, dès son en­trée en vi­gueur. ...145

4 Lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les réserves disponi­bles de la RFA, dont le mont­ant sera fixé par ar­rêté fédéral, dev­ront être ré­parties entre les can­tons con­formé­ment à l’art. 22 de la loi fédé­rale du 29 juin 1900 sur l’al­cool146. Le solde sera con­verti en un fonds d’ex­ploit­a­tion de la RFA.

143Disp. trans. sans ob­jet.

144[RO 10 60. RO 18 273art. 31]

145Disp. trans. sans ob­jet.

146[RO 18 273, 23 588]

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