Loi fédérale
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Art. 1019
1 L’OFDF fixe chaque année la quantité de boissons distillées qu’il prend en charge pour couvrir ses besoins. 2 Il peut en sus prendre en charge de l’eau-de-vie pour absorber les excédents du marché. 3 Avant la récolte, il annonce la quantité qu’il prendra en charge, avec mention du prix, aux distilleries ayant une concession prévoyant un droit de prise en charge. Les distilleries sont appelées à faire leurs offres. Lorsque les offres dépassent la quantité annoncée, l’attribution aux distilleries est faite au prorata des offres. 4 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les boissons distillées prises en charge par l’OFDF ainsi que les modalités de prise en charge. 5 Les boissons distillées fabriquées à partir de matières premières de fruits à pépins sont soumises à l’imposition conformément aux art. 20 à 23. 19Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). |