Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).


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Art. 1019

1 L’OF­DF fixe chaque an­née la quant­ité de bois­sons dis­tillées qu’il prend en charge pour couv­rir ses be­soins.

2 Il peut en sus pren­dre en charge de l’eau-de-vie pour ab­sorber les ex­cédents du marché.

3 Av­ant la ré­colte, il an­nonce la quant­ité qu’il pren­dra en charge, avec men­tion du prix, aux dis­til­ler­ies ay­ant une con­ces­sion pré­voy­ant un droit de prise en charge. Les dis­til­ler­ies sont ap­pelées à faire leurs of­fres. Lor­sque les of­fres dé­pas­sent la quant­ité an­non­cée, l’at­tri­bu­tion aux dis­til­ler­ies est faite au pro­rata des of­fres.

4 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les bois­sons dis­tillées prises en charge par l’OF­DF ain­si que les mod­al­ités de prise en charge.

5 Les bois­sons dis­tillées fab­riquées à partir de matières premières de fruits à pé­pins sont sou­mises à l’im­pos­i­tion con­formé­ment aux art. 20 à 23.

19Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

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