Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).


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Art. 11

1 Les prix des bois­sons dis­tillées prises en charge par l’OF­DF sont fixés par le Con­seil fédéral.

2 Les prix des bois­sons dis­tillées que l’OF­DF prend en charge pour couv­rir ses be­soins sont fixés compte tenu de l’util­isa­tion des ex­cédents et des déchets des matières premières ain­si que du coût de re­vi­ent d’une pro­duc­tion ra­tion­nelle. Les prix peuvent être différents selon que l’eau-de-vie est produite en alambic ou en colonne de dis­til­la­tion.21

3 Pour les bois­sons dis­tillées que l’OF­DF prend en charge pour ab­sorber les ex­cédents du marché, des prix éch­el­on­nés sont fixés selon les quant­ités. Ils doivent être in­férieurs à ceux fixés selon l’al. 3.22

4 et 5 ...23

6 Le prix payé aux dis­til­ler­ies in­dus­tri­elles et aux fab­riques d’al­cool doit, en règle générale, cor­res­pon­dre au prix de re­vi­ent moy­en de l’al­cool de même qual­ité im­porté par l’OF­DF. Pour fix­er ce prix, il pourra être tenu équit­a­ble­ment compte des frais de pro­duc­tion ef­fec­tifs, y com­pris l’in­térêt et l’amor­t­isse­ment du cap­it­al in­vesti.

7 Les usines de rec­ti­fic­a­tion re­cev­ront une in­dem­nité qui doit couv­rir les frais de rec­ti­fic­a­tion.

8 Les différences de qual­ités peuvent être prises en con­sidéra­tion dans la fix­a­tion des prix.

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

22Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

23Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

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