Loi fédérale
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Art. 11
1 Les prix des boissons distillées prises en charge par l’OFDF sont fixés par le Conseil fédéral. 2 Les prix des boissons distillées que l’OFDF prend en charge pour couvrir ses besoins sont fixés compte tenu de l’utilisation des excédents et des déchets des matières premières ainsi que du coût de revient d’une production rationnelle. Les prix peuvent être différents selon que l’eau-de-vie est produite en alambic ou en colonne de distillation.21 3 Pour les boissons distillées que l’OFDF prend en charge pour absorber les excédents du marché, des prix échelonnés sont fixés selon les quantités. Ils doivent être inférieurs à ceux fixés selon l’al. 3.22 4 et 5 ...23 6 Le prix payé aux distilleries industrielles et aux fabriques d’alcool doit, en règle générale, correspondre au prix de revient moyen de l’alcool de même qualité importé par l’OFDF. Pour fixer ce prix, il pourra être tenu équitablement compte des frais de production effectifs, y compris l’intérêt et l’amortissement du capital investi. 7 Les usines de rectification recevront une indemnité qui doit couvrir les frais de rectification. 8 Les différences de qualités peuvent être prises en considération dans la fixation des prix. 21Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). 22Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). 23Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). |