Loi fédérale
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Art. 14
1 La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d’autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l’état sauvage dans le pays, n’est autorisée que dans les distilleries domestiques concessionnaires.31 2 Une concession peut être accordée par l’OFDF, pour la durée d’une année, au bouilleur de cru dont la récolte a été fortement diminuée par la grêle ou un autre phénomène naturel, pour lui permettre de distiller ses propres produits et des matières premières fournies par des tiers, sans perdre le droit à l’allocation en franchise prévue à l’art. 16. 3 ...32 4 ...33 5 Ils ne peuvent, en règle générale, être transférés à des tiers qu’avec l’exploitation agricole à laquelle ils appartiennent (domaine de la distillerie). Si le domaine vient à être morcelé, la distillerie ne peut plus être exploitée que sur la parcelle où elle se trouvait avant le morcellement. 6 Le remplacement d’appareils à distiller et d’accessoires, les transformations susceptibles d’augmenter leur capacité de production, ainsi que le transfert à des tiers, si ce transfert n’est pas en rapport avec celui du domaine de la distillerie, ne peuvent être opérés qu’avec l’autorisation de l’OFDF. Cette autorisation peut prescrire de quelle façon le remplacement ou la transformation doit être opérée. 7 ...34 31Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). 32Abrogé par l’art. 12 al. 3 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, avec effet au 6 avr. 1945 (RO 60687; FF 1943 1323). 33Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). 34Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). BGE
93 I 497 () from 29. September 1967
Regeste: Konzessionen für die Herstellung von Trinkbranntwein in Hausbrennereien. 1. Gegen die Verweigerung der Konzession ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig (Erw. 1). 2. Gemäss Verordnung des Bundesrates kann als Hausbrenner nur anerkannt werden, wer Landwirt ist und einen Landwirtschaftsbetrieb selbst bewirtschaftet, d.h. einem bäuerlichen Heimwesen vorsteht (Erw. 2). 3. Diese Ordnung steht im Einklang mit Art. 32 bis BV und der Alkoholgesetzgebung (Erw. 3). 4. Ein PTT-Angestellter, der nebenbei 18 Aren Wies- und Ackerland mit Obstbäumen selbst bewirtschaftet und eine gewerbliche Schweinezucht betreibt, kann die Hausbrennerkonzession nicht erhalten (Erw. 4). |
