Loi fédérale
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Art. 1535
1 La distillerie domestique est placée sous la surveillance de l’OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales. 2 Le distillateur ne peut faire aucune transformation avant d’avoir fourni à l’OFDF tous les renseignements prescrits. 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). |