Loi fédérale
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Art. 1837
1 L’OFDF ne prend pas en charge les eaux-de-vie de spécialités produites par les bouilleurs de cru. 2 Les eaux-de-vie de spécialités remises à des tiers gratuitement ou contre rémunération sont soumises à l’imposition conformément aux art. 20 à 23. 37Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). |
