Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).


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Art. 1938

1 Ce­lui qui veut ob­tenir de l’eau-de-vie de fruits à pé­pins ou d’eaux-de-vie de spé­ci­al­ités peut faire dis­til­ler ses matières premières par une dis­til­ler­ie à façon.

2 Les pro­duc­teurs qui font dis­til­ler ex­clus­ive­ment des produits de leur cru ou ré­coltés par leurs soins à l’état sauvage dans le pays sont re­con­nus com­met­tants-bouil­leurs de cru s’ils ré­pond­ent aux con­di­tions fixées par le Con­seil fédéral con­formé­ment à l’art. 3, al. 5, pour la fab­ric­a­tion non in­dus­tri­elle des bois­sons dis­tillées. Le Con­seil fédéral peut toute­fois sou­mettre l’ad­mis­sion des com­met­tants-bouil­leurs de cru aux re­stric­tions né­ces­saires pour éviter des abus.

3 Lor­sque des cir­con­stances spé­ciales em­pêchent l’util­isa­tion d’une dis­til­ler­ie à façon, l’OF­DF peut autor­iser le déten­teur d’une dis­til­ler­ie do­mest­ique à procéder à la dis­til­la­tion pour le compte d’un com­met­tant-bouil­leur de cru ou à lui re­mettre son ap­par­eil en loc­a­tion.

4 Les pre­scrip­tions con­cernant la sur­veil­lance des bouil­leurs de cru, l’util­isa­tion et l’im­pos­i­tion de l’eau-de-vie sont ap­plic­ables aux com­met­tants-bouil­leurs de cru.

5 Les com­met­tants qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions de l’al. 2 sont sou­mis aux pre­scrip­tions con­cernant les dis­til­lateurs pro­fes­sion­nels pour l’autor­isa­tion de dis­til­ler, le con­trôle, l’util­isa­tion et l’im­pos­i­tion de l’eau-de-vie produite. Le con­trôle peut être sim­pli­fié pour les com­met­tants produis­ant de petites quant­ités d’eau-de-vie.

6 Si un com­met­tant a été puni pour con­tra­ven­tion grave à la loi fédérale sur l’al­cool ou pour con­tra­ven­tion com­mise en ré­cidive, ou s’ad­onne à l’iv­ro­gn­er­ie, l’OF­DF peut lui in­ter­dire de don­ner des or­dres de dis­til­ler prévus par l’al. 5. De plus, le Con­seil fédéral peut déclarer le droit de faire dis­til­ler in­com­pat­ible avec l’ex­er­cice d’autres pro­fes­sions si le con­trôle des matières premières, de la pro­duc­tion et de l’util­isa­tion de l’eau-de-vie en est en­travé.

38Nou­velle ten­eur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vi­gueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).

BGE

94 I 501 () from 27. September 1968
Regeste: Alkoholgesetz: Konzessionen für die gewerbsmässige Herstellung von Spezialitätenbranntwein dürfen nur erneuert werden, wenn die wirtschaftlichen Bedürfnisse des Landes es rechtfertigen.

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