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Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 2

1 Est réputé «bois­son dis­tillée» aux ter­mes de la présente loi l’al­cool éthylique sous toutes ses formes, quel qu’en soit le mode de fab­ric­a­tion.

2 Sous réserve de la re­stric­tion prévue à l’al. 3, les produits al­cooliques ob­tenus unique­ment par fer­ment­a­tion dont la ten­eur en al­cool ne dé­passe pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels ob­tenus à partir de rais­ins frais, 18 % du volume ne sont pas sou­mis aux dis­pos­i­tions de la présente loi.5

3 Les produits ad­di­tion­nés d’al­cool tombent sous le coup de la présente loi.

4 Une or­don­nance du Con­seil fédéral sou­mettra à la présente loi tout autre al­cool sus­cept­ible de ser­vir de bois­son et de re­m­pla­cer l’al­cool éthylique.

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 12 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).