Loi fédérale
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Art. 21
1 L’eau-de-vie obtenue dans les distilleries concessionnaires est imposée sur la base de la quantité d’eau-de-vie produite.40 2 Les petites exploitations peuvent être imposées d’après la quantité des matières premières et leur rendement moyen présumé, ou à forfait. 3 L’eau-de-vie obtenue dans les distilleries domestiques ou pour le compte de commettants est imposée pour la quantité vendue ou remise à des tiers. Cette imposition peut aussi faire l’objet d’un forfait. 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). |