Loi fédérale
|
|
Art. 3
1 Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération. 2 En règle générale, l’exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d’autres entreprises privées. 3 La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d’autres matières analogues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l’état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans des distilleries domestiques au bénéfice d’une concession ou pour le compte de commettants.6 4 Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant. 5 Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu’il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru.7 6Nouvelle teneur selon l’art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60687; FF 1943 1323). 7Nouvelle teneur selon l’art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60687; FF 1943 1323). BGE
93 I 497 () from 29. September 1967
Regeste: Konzessionen für die Herstellung von Trinkbranntwein in Hausbrennereien. 1. Gegen die Verweigerung der Konzession ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig (Erw. 1). 2. Gemäss Verordnung des Bundesrates kann als Hausbrenner nur anerkannt werden, wer Landwirt ist und einen Landwirtschaftsbetrieb selbst bewirtschaftet, d.h. einem bäuerlichen Heimwesen vorsteht (Erw. 2). 3. Diese Ordnung steht im Einklang mit Art. 32 bis BV und der Alkoholgesetzgebung (Erw. 3). 4. Ein PTT-Angestellter, der nebenbei 18 Aren Wies- und Ackerland mit Obstbäumen selbst bewirtschaftet und eine gewerbliche Schweinezucht betreibt, kann die Hausbrennerkonzession nicht erhalten (Erw. 4). |
