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Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 3

1 Le droit de fab­riquer et de rec­ti­fier des bois­sons dis­tillées ap­par­tient ex­clus­ive­ment à la Con­fédéra­tion.

2 En règle générale, l’ex­er­cice de ce droit est con­cédé à des so­ciétés coopérat­ives ou à d’autres en­tre­prises privées.

3 La pro­duc­tion non in­dus­tri­elle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de rais­ins, de vin, de marcs de rais­ins, de lies de vin, de ra­cines de gen­tiane, de baies et d’autres matières ana­logues est autor­isée si ces matières provi­ennent ex­clus­ive­ment de la ré­colte in­digène du pro­duc­teur (produits du cru) ou ont été ré­coltées par ses soins à l’état sauvage dans le pays. Toute­fois, ces matières ne peuvent être dis­tillées que dans des dis­til­ler­ies do­mest­iques au bénéfice d’une con­ces­sion ou pour le compte de com­met­tants.6

4 Ne sont con­sidérées comme produits du cru que les matières proven­ant du sol ex­ploité par le dis­til­lateur ou par le com­met­tant.

5 Une or­don­nance du Con­seil fédéral pré­cisera ce qu’il faut en­tendre par pro­duc­tion non in­dus­tri­elle et désign­era les matières premières qui peuvent être dis­tillées par les bouil­leurs de cru.7

6Nou­velle ten­eur selon l’art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la con­ces­sion des dis­til­ler­ies do­mest­iques, en vi­gueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60687; FF 1943 1323).

7Nou­velle ten­eur selon l’art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la con­ces­sion des dis­til­ler­ies do­mest­iques, en vi­gueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60687; FF 1943 1323).