Loi fédérale
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Art. 3560
1 L’OFDF surveille l’utilisation des boissons distillées. 2 Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. Le détenteur de l’autorisation d’utilisation doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d’entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives. 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). |