Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).


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Art. 3560

1 L’OF­DF sur­veille l’util­isa­tion des bois­sons dis­tillées.

2 Les or­ganes com­pétents peuvent procéder à des con­trôles en tout temps et sans préav­is. Le déten­teur de l’autor­isa­tion d’util­isa­tion doit leur ac­cord­er libre ac­cès aux lo­c­aux de vente et d’en­tre­posage, leur fournir tous ren­sei­gne­ments utiles, leur montrer les réserves de bois­sons dis­tillées et leur présenter les livres de com­merce et les pièces jus­ti­fic­at­ives.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

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