Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).


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Art. 36

1 Ce­lui qui ex­porte des produits fab­riqués avec des bois­sons dis­tillées ay­ant ac­quit­té les taxes fisc­ales a droit à un rem­bourse­ment pro­por­tion­né à la quant­ité util­isée. Est égale­ment réputé ex­port­a­tion l’achemine­ment de marchand­ises dans une boutique hors taxes suisse au sens de l’art. 17, al. 1bis, de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes61.62

2 Le taux de rem­bourse­ment est cal­culé sur la base des taxes fisc­ales prévues dans la présente loi et gre­vant les produits ex­portés. S’il n’est pas pos­sible de déter­miner le mont­ant ex­act de ces taxes, le rem­bourse­ment se fera au taux le plus bas.

3 Le rem­bourse­ment s’ef­fec­tue à la fin de l’ex­er­cice. Au cours de ce­lui-ci, l’OF­DF peut vers­er des acomptes.

4 Aucun rem­bourse­ment ne sera opéré sur les ex­port­a­tions de quant­ités in­férieures à 5 kg poids brut.

5 Le trans­it de l’al­cool et des produits con­ten­ant de l’al­cool est ex­onéré de toute taxe fisc­ale prévue par la présente loi. Les pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion dou­an­ière sont ap­plic­ables à la garantie des droits prévus par la présente loi.63

61 RS 631.0

62 Phrase in­troduite par le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchand­ises dans les boutiques hors taxes des aéro­ports, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

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