Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).


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Art. 4

1 La Con­fédéra­tion ac­corde des con­ces­sions de fab­ric­a­tion et de rec­ti­fic­a­tion des bois­sons dis­tillées pré­voy­ant un droit de prise en charge de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) et des con­ces­sions de fab­ric­a­tion des eaux-de-vie de spé­ci­al­ités et de dis­til­la­tion à façon ne pré­voy­ant pas de droit de prise en charge.9

2 Les con­ces­sions pré­voy­ant un droit de prise en charge sont ac­cordées:10

a.
aux dis­til­ler­ies de pommes de terre, de bet­teraves et d’autres matières ana­logues, c’est-à-dire aux dis­til­ler­ies fixes qui mettent en œuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fab­ric­a­tion du sucre de bet­teraves in­digènes;
b.
aux dis­til­ler­ies de fruits à pé­pins, c’est-à-dire aux dis­til­ler­ies fixes ou am­bu­lantes qui mettent en œuvre, pour leur propre compte, des matières premières in­digènes tell­es que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières;
c.
aux dis­til­ler­ies in­dus­tri­elles, c’est-à-dire aux ex­ploit­a­tions qui mettent en œuvre des résidus de la fab­ric­a­tion de la lev­ure pressée et du sucre ou d’autres matières premières de proven­ance in­digène ou étrangère;
d.
aux usines de rec­ti­fic­a­tion, c’est-à-dire aux ex­ploit­a­tions qui produis­ent de l’al­cool à haut de­gré, de l’al­cool ab­solu ou qui rec­ti­fient des eaux-de-vie;
e.
aux fab­riques d’al­cool, c’est-à-dire aux ex­ploit­a­tions qui produis­ent de l’al­cool par des procédés chimiques.

3 Les con­ces­sions ne pré­voy­ant pas de droit de prise en charge sont ac­cordées:11

a.
aux dis­til­ler­ies de spé­ci­al­ités, c’est-à-dire aux dis­til­ler­ies fixes ou am­bu­lantes qui mettent en œuvre des fruits à noy­au, des fruits à pé­pins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la pro­duc­tion du vin, des ra­cines de gen­tiane, des baies ou d’autres matières ana­logues;
b.
aux dis­til­ler­ies à façon, c’est-à-dire aux dis­til­ler­ies fixes ou am­bu­lantes qui mettent en œuvre, pour le compte de com­met­tants et contre rémun­éra­tion, les matières désignées à l’art. 3, al. 3.

4 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles une ex­ploit­a­tion peut ob­tenir sim­ul­tané­ment différentes con­ces­sions.

9Nou­velle ten­eur selon le ch. I 25 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

10Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

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