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Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 42b81

1 La pub­li­cité pour les bois­sons dis­tillées, qu’elle soit faite par le texte, l’im­age ou le son, ne doit con­tenir que des in­dic­a­tions ou des re­présent­a­tions ay­ant dir­ecte­ment trait au produit et à ses pro­priétés.

2 Il est in­ter­dit de procéder à des com­parais­ons de prix et de pro­mettre des ca­deaux ou d’autres av­ant­ages.82

3 La pub­li­cité pour les bois­sons dis­tillées est in­ter­dite:

a.
à la ra­dio et à la télé­vi­sion;
b.
dans et sur les bâ­ti­ments ou parties de bâ­ti­ments des­tinés à des us­ages pub­lics et sur l’aire qui en dépend;
c.
dans et sur les in­stall­a­tions et véhicules des trans­ports pub­lics;
d.
sur les places de sport ain­si que lors de mani­fest­a­tions sport­ives;
e.
lors de mani­fest­a­tions auxquelles par­ti­cipent sur­tout des en­fants et des ad­oles­cents ou qui sont or­gan­isées prin­cip­ale­ment pour eux;
f.
dans les com­merces ou ét­ab­lisse­ments qui vendent des médic­a­ments ou dont l’activ­ité con­siste prin­cip­ale­ment à sauve­garder la santé;
g.
sur les em­ballages et les ob­jets usuels qui ne con­tiennent pas de bois­sons dis­tillées ou n’ont aucun rap­port avec elles.

4 Il est in­ter­dit d’or­gan­iser des con­cours qui ser­vent de pub­li­cité pour des bois­sons dis­tillées ou qui im­pli­quent l’ac­quis­i­tion ou la dis­tri­bu­tion de tell­es bois­sons.

81In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1983, à l’ex­cep­tion de l’al. 3 let. b, c, d et g, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

82Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).