1 La publicité pour les boissons distillées, qu’elle soit faite par le texte, l’image ou le son, ne doit contenir que des indications ou des représentations ayant directement trait au produit et à ses propriétés.
2 Il est interdit de procéder à des comparaisons de prix et de promettre des cadeaux ou d’autres avantages.82
3 La publicité pour les boissons distillées est interdite:
a.
à la radio et à la télévision;
b.
dans et sur les bâtiments ou parties de bâtiments destinés à des usages publics et sur l’aire qui en dépend;
c.
dans et sur les installations et véhicules des transports publics;
d.
sur les places de sport ainsi que lors de manifestations sportives;
e.
lors de manifestations auxquelles participent surtout des enfants et des adolescents ou qui sont organisées principalement pour eux;
f.
dans les commerces ou établissements qui vendent des médicaments ou dont l’activité consiste principalement à sauvegarder la santé;
g.
sur les emballages et les objets usuels qui ne contiennent pas de boissons distillées ou n’ont aucun rapport avec elles.
4 Il est interdit d’organiser des concours qui servent de publicité pour des boissons distillées ou qui impliquent l’acquisition ou la distribution de telles boissons.
81Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983, à l’exception de l’al. 3 let. b, c, d et g, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).
82Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).