Loi fédérale
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Art. 43a85
1 Afin de diminuer la consommation des eaux-de-vie, la Confédération soutient par des subsides les efforts des organisations et institutions qui, sur le plan suisse ou intercantonal, luttent contre l’alcoolisme par des mesures préventives. De tels subsides peuvent être affectés notamment à l’information et à la recherche. 2 Les subsides sont versés par l’OFDF; à cet effet, un montant global approprié est porté à son budget. L’OFDF peut charger un organe compétent de répartir tout ou partie des subsides. 3 L’octroi de subsides pour combattre l’alcoolisme, accordés par les cantons en vertu de la dîme de l’alcool, est réservé. 85Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 83; FF 1967 I 361). |
