Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).


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Art. 43a85

1 Afin de di­minuer la con­som­ma­tion des eaux-de-vie, la Con­fédéra­tion sou­tient par des sub­sides les ef­forts des or­gan­isa­tions et in­sti­tu­tions qui, sur le plan suisse ou in­ter­can­t­on­al, lut­tent contre l’al­cool­isme par des mesur­es prévent­ives. De tels sub­sides peuvent être af­fectés not­am­ment à l’in­form­a­tion et à la recher­che.

2 Les sub­sides sont ver­sés par l’OF­DF; à cet ef­fet, un mont­ant glob­al ap­pro­prié est porté à son budget. L’OF­DF peut char­ger un or­gane com­pétent de ré­partir tout ou partie des sub­sides.

3 L’oc­troi de sub­sides pour com­battre l’al­cool­isme, ac­cordés par les can­tons en vertu de la dîme de l’al­cool, est réser­vé.

85In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 83; FF 1967 I 361).

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