1 Les recettes nettes sont constituées du revenu des impôts après déduction d’un forfait d’exécution. Le Conseil fédéral fixe les dépenses résultant de la présente loi et les dépenses nécessaires à l’exploitation qui sont couvertes par le forfait d’exécution.
2 Les recettes nettes sont attribuées à raison de 10 % aux cantons; 90 % restent acquis à la Confédération.
3 La répartition entre les cantons s’effectue en fonction de leur population résidente. Les chiffres du dernier relevé de l’Office fédéral de la statistique sur la population résidente moyenne sont déterminants.
86Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).