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Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 4891

1 Le gage fisc­al peut être réal­isé:

a.
lor­sque la créance fisc­ale garantie est ex­écutoire, et
b.
lor­sque le délai de paiement im­parti à la per­sonne as­sujet­tie est échu.

2 Le gage est réal­isé par la vente aux en­chères pub­liques ou la vente de gré à gré.

3 L’OF­DF peut réal­iser le gage de gré à gré unique­ment avec l’ac­cord du pro­priétaire du gage, sauf si:

a.
le gage n’a pas pu être réal­isé par la vente aux en­chères pub­liques, ou
b.
la valeur du gage ne dé­passe pas 1000 francs et le pro­priétaire du gage n’est pas con­nu.

4 Le Con­seil fédéral peut fix­er les prin­cipes ré­gis­sant la procé­dure de réal­isa­tion.

5 Il règle:

a.
les con­di­tions sup­plé­mentaires auxquelles l’OF­DF peut vendre le gage de gré à gré;
b.
les cas dans lesquels il peut être ren­on­cé à la réal­isa­tion d’un gage dou­ani­er.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).